Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Exigence concernant la possession d’un certificat de transport
2(1)Il est interdit à quiconque de conduire dans la province, d’y faire entrer ou d’en sortir, sur une route publique un véhicule qui transporte une charge complète ou partielle de produits forestiers de base, à moins que cette personne s’assure que les conditions suivantes sont rencontrées :
a) posséder un certificat de transport rempli correctement;
b) produire pour examen ce certificat et tous autres documents dont la production est exigée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) remettre les documents conformément aux exigences énoncées dans la présente loi ou ses règlements.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la charge entière que transporte le véhicule consiste en du bois de chauffage d’une longueur de moins de 1,22 m (4 pi).
2(3)La forme et la teneur des certificats de transport et des autres documents ou renseignements exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements, les exigences concernant leur distribution, leur établissement, leur possession, leur production, leur recueil et leur remise ainsi que toutes autres questions s’y rapportant peuvent être :
a) prescrits dans les règlements;
b) décrits dans les règlements;
c) délégués dans les règlements au ministre, à un autre ministre de la Couronne ou à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne.
1999, ch. T-11.02, art. 2; 2001, ch. 39, art. 2; 2011, ch. 14, art. 1